Une évolution nécessaire s'éloignant des fondements originels

Publié le par Jérôme Damiens-Cerf

57. -L'institution de la réserve héréditaire s'est donc émancipée de certains de ses fondements originels. La loi du 23 juin 2006 a marqué un tournant décisif dans le droit des successions, passant d'un droit en « chantier » à un droit profondément rénové.


Sans disparaître nullement du droit positif, la réserve héréditaire continue à s'affirmer, avec beaucoup plus de cohérence, et de maturité. Le schéma de la famille, depuis la codification, a énormément évolué, et les modifications s'imposaient.


La question qui se pose cependant est de savoir, tout d'abord, en quoi ces modifications s'éloignent des fondements de l'institution de la réserve héréditaire, mais aussi et surtout, si ces modifications ne traduisent pas un rapprochement vers les fondements considérés comme primordiaux aujourd'hui.


58. -La considération du conjoint survivant a profondément évolué. D'« héritier épisodique » en 1900, il est aujourd'hui le pivot de la famille, celui autour de qui s'organise la vie après le décès. La Loi du 3 décembre 2001 lui attribua donc une réserve héréditaire à l'ancien article 914-1 C.civ.


Il est alors certain que la conservation des biens dans la famille n'est plus si importante pour le législateur. En effet, le conjoint n'est pas, et ne sera jamais un parent. Le mariage crée un lien d'alliance, et non pas un lien de parenté. Le résultat de la mise en place d'une réserve héréditaire au profit du conjoint survivant va donc sans nul doute concourir à la perte, par la famille, des biens du défunt.


59. -Le législateur du 23 juin 2006 est allé encore plus loin, supprimant la réserve héréditaire des ascendants, qui était prévue à l'ancien article 914 C.civ. Force est de constater que les seuls héritiers réservataires demeurent aujourd'hui les descendants, et le conjoint survivant.


L'institution de la réserve, historiquement fondée sur la protection des héritiers ab intestat, appelés à la succession en raison des liens du sang qui les unissent au défunt, a donc fondamentalement été modifiée. Ce n'est donc plus, aujourd'hui, la réserve héréditaire qui peut permettre de conserver les biens dans la famille du de cujus.


Cependant cette dévaluation de la protection accordée à la volonté de conservation des biens dans la famille ne paraît plus choquante. En effet, la composition du patrimoine a elle aussi été profondément modifiée. Autant il pouvait être, à l'époque de la codification, plutôt transmis, de générations en générations, qu'acquis à la force du travail ; autant aujourd'hui, c'est la solution inverse qui s'impose.


Cependant, la majeure partie de la carrière professionnelle des futurs de cujus va se jouer pendant le mariage, au prix de discussions, de négociations, et d'efforts de la part de chacun des époux, dans le but de faire les bons choix, qui permettront à l'un d'évoluer, et à l'autre de ne pas trop sacrifier sa propre carrière. En ce sens l'attribution d'une réserve héréditaire au conjoint survivant est logique, et l'inverse paraîtrait choquant.


La Loi du 23 juin 2006 a encore consacré la réduction des libéralités en valeur, à l'article 858 C.civ, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Toute libéralité qui serait consentie au delà de la quotité disponible ne sera donc plus obligatoirement rapportée à la succession en nature, le gratifié devra compenser cet excès par une indemnité de réduction, qui sera créditée à l'actif de la masse successorale.


Il ne reste donc, aujourd'hui, plus rien du fondement consistant en la conservation des biens dans la famille du de cujus. Cependant, le défunt qui serait attaché à un bien, et qui souhaiterait qu'il soit conservé dans la famille, peut tout à fait trouver des solutions pour que cette volonté soit respectée : libéralité graduelle consentie à un réservataire avec renonciation anticipée à l'action en réduction, ou encore donation entre vifs stipulée rapportable en nature.


60. -Pour atténuer ce qui pourrait être considéré comme un recul de l'ordre public successoral, le législateur de 2006 a mis en place, à l'article 738-2 C.civ, un droit de retour au profit des ascendants, des biens qu'ils auront pu donner à titre gratuit, leur vie durant, au défunt.


Ce droit de retour, légalement prévu, et auquel il n'est pas possible de déroger par stipulation contraire, sans risquer la nullité pour contrariété au principe de prohibition des pactes sur succession future, reste cependant limité sur les droits légaux des père et mère, et doit être imputé en priorité sur ces droits légaux. De plus, il n'est accordé qu'aux père et mère, alors qu'après avoir remarqué un allongement de la durée de la vie remarquable, force est de constater que les cas de prédécès aux grands-parents vont se développer.


Cependant, ce droit de retour assure la mission de la conservation des biens dans la famille, car il ne s'exécute en valeur qu'à défaut de pouvoir l'exécuter en nature. Il faut y voir aussi la source d'un développement considérable des situations d'indivisions non souhaitées.


61. -L'ère de la liberté contractuelle, et de la toute puissance de la liberté de disposer du de cujus est aussi remarquable par certaines dispositions de la Loi du 23 juin 2006. La consécration précédemment développée de la renonciation anticipée à l'action en réduction en est un exemple probant.


Ainsi, le pouvoir d'exhérédation du défunt, que l'ordre public successoral entend limiter, s'en trouve développé. Ce dernier peut tout à fait consentir des libéralités sur la réserve accordée à ses héritiers privilégiés, sans que celles-ci s'en trouvent affectées.


Il faut cependant fortement nuancer le propos, tout d'abord en ce que la renonciation anticipée à la réduction émane des réservataires eux-mêmes, qui renoncent à leur part de réserve, et non pas du de cujus, qui dicterait sa volonté toute puissante.


En effet, les règles afférentes à la constitution d'une renonciation anticipée permettent réellement à l'héritier privilégié qui souhaiterait renoncer à une part de sa réserve héréditaire d'y réfléchir, de prendre conscience de la portée de sa renonciation, et d'être protégé dans la formation et l'expression d'un consentement libre et éclairé. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure.


De plus, et nous l'avons déjà vu, lorsque la libéralité graduelle empiétant sur la part de réserve héréditaire fait l'objet d'une renonciation, l'article 1054 C.civ, impose, de plein droit, que la charge qui grève la libéralité profite aux enfants du grevé, nés ou à naître.


Le grevé étant réservataire du disposant, et les enfants du grevé étant eux-mêmes réservataires de celui sur qui pèse la charge, l'exhérédation s'en trouve alors limitée, dans le sens où les biens resteront dans la famille, et profiteront à des réservataires du grevé. Il n'en reste pas moins que le réservataire du disposant ne reçoit pas sa part de biens libres de toutes charges.


62. -Il en est de même pour la donation-partage de type « transgénérationnelle ». Cette donation permet d'anticiper la succession en gratifiant directement les petits-enfants du de cujus. Il en résulte incontestablement que la réserve héréditaire du fils du défunt s'en trouve réduite, voire même anéantie.


Cependant, il faut encore nuancer, en précisant que l'article 1078-4 C.civ, prévoit que le réservataire doit approuver ce type de partage, et accepter que ses enfants soient allotis à sa place.


Il n'en reste pas moins que la donation-transgénérationnelle peut être le moyen de contourner le principe de l'égalité entre les enfants, et chaque fois que ces nouveaux outils institués par la Loi de 2006 seront utilisés dans d'autre buts que ceux assignés par le législateur, il sera possible de contourner les principes édictés au titre de l'ordre public successoral.


Par exemple, un défunt qui aurait plusieurs enfants, et qui, ne s'entendant pas du tout avec l'un d'eux, lui demande d'accepter une donation-partage transgénérationnelle au profit de ses enfants. Le mobile de l'opération n'est pas là de mettre en œuvre la « nouvelle » solidarité familiale, mais bel et bien d'exhéréder totalement un enfant, même si ce type de comportement n'est jamais le fruit du hasard.


La chose peut paraître très différente dans le cas des libéralités graduelles. Le législateur a beaucoup insisté sur la problématique des enfants handicapés pour permettre l'adoption de cette « nouvelle » libéralité. Force est de constater que le formalisme imposé par lui est très contraignant, et qu'il est fort peu probable qu'un réservataire accepte de renoncer à une action en réduction s'il est appelé à la substitution, après un collatéral privilégié grevé de substitution, et que cette libéralité est justifiée par un intérêt aussi légitime que celui d'assurer des moyens de subsistance à un fils handicapé.


63. -Il en résulte que l'institution de la réserve héréditaire fut profondément modifiée, mais n'a pas disparu. Elle demeure, tout en observant que ses fondements ont, soit tendance à s'estomper, soit tendance à s'affirmer.


Le grand vainqueur paraît être celui de la prolongation post mortem des obligations incombant aux parents, et notamment l'obligation alimentaire. La loi assure alors un seuil minimum que le défunt ne peut pas franchir, sauf à prendre en compte les besoins de ses héritiers, ses propres capacités, et à recueillir les consentements des membres de la famille.


De même, cette obligation alimentaire n'est pas due uniquement aux parents. L'article 212 C.civ, dispose d'un devoir mutuel de secours entre les époux, qui se fixe en fonction de l'état de besoin de l'époux impécunieux et des facultés de l'époux débiteur.


L'éloignement, par la réserve héréditaire, du fondement de la conservation des biens dans la famille, et le rapprochement corrélatif vers le fondement de la prolongation post mortem des obligations alimentaires, permet alors de comprendre pourquoi le conjoint survivant, malgré qu'il ne soit pas parent, soit protégé par cette institution.


64. -L'évolution du droit des successions a permis à certaines institutions d'ordre public successoral de revoir leurs fondements, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi observer que le législateur a poursuivi une démarche libérale, introduite antérieurement à la loi du 23 juin 2006.


Publié dans Section 2.1.2

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